DASSN

La Direction de la Protection Sociale et de la Solidarité Nationale


Article 18 : La Direction de la Protection Sociale et de la Solidarité Nationale a pour missions de promouvoir le bien-être des populations et de développer la solidarité nationale.
A ce titre, elle est chargée de :
- concevoir et mettre en œuvre la politique nationale de protection sociale ;
- élaborer et exécuter les stratégies de lutte contre l’exclusion sociale ;
- élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de protection des personnes âgées ;
- réaliser les études et les rapports pour promouvoir les domaines du développement social ; 


préparer et réactualiser en concertation avec le conseiller juridique les textes législatifs et réglementaires relatifs aux domaines de l’action sociale et de la solidarité nationale et veiller à leur adéquation aux conventions internationales ;
- coordonner les programmes de développement social, de lutte contre l’exclusion sociale et ce en collaboration avec l’ensemble des acteurs et des intervenants ;
- contribuer à la promotion des mécanismes d’accès aux soins des groupes démunis, en collaboration avec tous les secteurs concernés par la protection sociale ;- exécuter des programmes spécifiques de réhabilitation et de réinsertion sociale des personnes âgées ;
- promouvoir la prévention sociale, l’action sociale et les mutuelles de solidarité en collaboration avec les ministères sectoriels et organes concernés ;
- organiser la mobilisation pour faire face à la précarité et à l’exclusion en prônant la culture de la solidarité, de la participation et du partenariat ;
- contribuer à la mise en place d’un système national d’information social.
La Direction de la Protection Sociale et de la Solidarité Nationale est dirigée par un Directeur assisté d’un directeur adjoint.
Article 19 : Elle comprend trois services :
- Service de la Protection Sociale ;
- Service de l’Assistance Sociale ;
- Service de la Promotion de la Solidarité Nationale.


Article 20 : le Service de la Protection Sociale est chargé de :
- la contribution à la mise en place de nouveaux instruments, en vue d’atténuer la marginalisation et l’exclusion, et réduire la pauvreté.
- la promotion de toute action tendant à prendre en charge ou à améliorer les conditions des catégories vulnérables dans le but de consolider la cohésion sociale ;
- l’identification et la mise en œuvre avec les institutions publiques de l’Etat et le mouvement associatif, des actions spécifiques pour la prise en charge des catégories sociales en difficulté ;
- La conception de mécanismes visant la prise en charge des soins des indigents ;
- la conception et le financement de programmes de réinsertion sociale en faveur des groupes vulnérables.
Le service comprend deux divisions :
- Division d’étude et de planification ;
- Division des programmes de lutte contre la pauvreté.


Article 21 : le Service d’Assistance sociale est chargé de :
- l’assistance aux personnes en difficultés ;
- l’assistance aux personnes âgées ;
- l’assistance aux malades indigents ;
- la fourniture de l’aide sociale personnalisée ;
- la contribution à la formation et à l’encadrement des agents sociaux.
Le service comprend deux divisions :
- Division de l’assistance aux indigents et aux personnes âgées ;
- Division des études et d’identification des groupes vulnérables.



Article 22 : le Service de Promotion de la Solidarité Nationale, est chargé de :
- la promotion de la culture de solidarité par la mise en place de nouveaux instruments en vue d’atténuer la marginalisation et l’exclusion et réduire la pauvreté ;
- l’initiation de la concertation avec les institutions publiques sur les actions de solidarité adaptées aux réalités nationales et locales ;
- le soutien des actions de solidarité par le biais des comités de solidarité nationale et des cellules de proximité.
Le service comprend deux divisions :
- Division de la solidarité Nationale ;
- Division de la mobilisation sociale.